Le dispositif de la retraite progressive semble peu utilisé par les exploitants agricoles, peut-être par méconnaissance ou par manque d’intérêt de la profession à l’égard de celui-ci. Toujours est-il qu’il peut être parfois opportun d’y recourir lorsqu’un exploitant souhaite progressivement diminuer son activité et dans le même temps transmettre à ses successeurs.
À quoi sert le dispositif de la retraite progressive ?
Le dispositif de la retraite progressive permet à l’exploitant agricole qui le souhaite de percevoir une partie de ses droits à la retraite tout en continuant à exercer son activité en la réduisant. Les revenus qu’il continue à percevoir au titre de l’exercice de son activité lui permettent de continuer à cotiser pour pouvoir prétendre à ses droits à la retraite à taux plein. Ces revenus font également l’objet de prélèvements sociaux.
Quelles conditions pour bénéficier de la retraite progressive ?
Pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive, l’exploitant agricole doit avoir atteint l’âge légal de la retraite diminué de deux ans. De plus, il doit pouvoir justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres, ce qui équivaut à 37,5 années de cotisations. Enfin, il doit exercer son activité à titre exclusif, ce qui signifie n’exercer aucune autre activité professionnelle que celle d’exploitant agricole.
Auparavant, en plus de ces conditions, l’exploitant devait avoir souscrit un plan de cession progressive de son exploitation, ce qui impliquait des démarches administratives supplémentaires auprès de sa caisse de mutualité sociale agricole en amont de la demande de retraite progressive. Le plan de cession progressive devait ensuite être agréé par le préfet de département de situation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. Tout cela est supprimé.
Pendant combien de temps un exploitant agricole peut-il demander à bénéficier de la retraite progressive ?
Auparavant, à compter de la date de la demande d’agrément du plan de cession de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, la cession totale devait intervenir dans un délai de 5 ans.
Depuis la réforme, ce délai a disparu. Ce qui signifie que l’exploitant agricole peut bénéficier du dispositif de la retraite progressive tant qu’il n’a pas décidé de cesser totalement son activité et de faire valoir ses droits à la retraite.
À quelle fraction des droits à la retraite l’exploitant agricole peut-il prétendre lorsqu’il demande à bénéficier de la retraite progressive ?
La fraction des droits à la retraite servie au titre de la retraite progressive diffère selon que :
- L’exploitant exerce son activité à titre individuel ;
- L’exploitant exerce son activité en société.
Exploitant individuel
Lorsque l’exploitant exerce son activité à titre individuel, l’élément pris en compte pour considérer qu’il a diminué son activité est la surface qu’il exploite. La fraction de droits à la retraite qui lui sera servie correspondra alors au pourcentage de surface qu’il a cédé, étant précisé que cette fraction doit correspondre à au moins 20 % de la surface exploitée avant la demande de retraite progressive. Dans le même temps, la diminution d’activité ne doit pas faire descendre l’exploitant agricole en dessous de la surface minimale d’assujettissement qui est de 75 ares de vignes en Champagne.
La diminution de surface prise en compte est plafonnée à 60 %. Cela signifie que même si l’exploitant cède plus de 60 % de ses surfaces, il ne peut prétendre qu’à 60 % du montant de ses droits à la retraite.
Exploitant en société
Lorsque l’exploitant exerce son activité en société, la fraction servie s’apprécie par référence au pourcentage de parts sociales cédées par l’exploitant. La fraction servie correspond à la fraction des parts sociales cédées, étant précisé que cette fraction doit être comprise entre 20 et 60 % des parts sociales détenues avant cession. En d’autres termes, l’exploitant peut prétendre au dispositif de la retraite progressive uniquement lorsque la fraction de parts sociales qu’il cède est comprise entre 20 et 60 % des parts sociales détenues avant cession. S’il cède 10 % ou 70 % de ses parts sociales, il ne peut prétendre au dispositif.
La cession au conjoint ne compte pas
Qu’il s’agisse de surfaces ou de parts sociales, la cession de son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son concubin ou à son partenaire de pacte civil de solidarité ne permet pas de profiter du dispositif de la retraite progressive.
La perception des droits
Les droits correspondants à la retraite progressive sont versés à l’exploitant dans le mois qui suit la cession de surfaces ou de parts sociales.
Si une modification des surfaces ou des parts sociales cédées intervient (à la hausse ou à la baisse), l’exploitant doit le déclarer à sa caisse de mutualité sociale agricole. Lorsque la modification a une incidence sur le montant des droits perçus par l’exploitant, le montant versé est mis à jour le mois qui suit la modification.
Le versement de la fraction de pension peut être suspendu si l’exploitant ne remplit plus les conditions d’accès au dispositif (par exemple, si l’exploitant acquiert de nouvelles surfaces ou parts sociales). Pour pouvoir prétendre à nouveau au versement, l’exploitant doit se conformer à la diminution de surfaces ou de parts sociales.
Au moment de prendre définitivement sa retraite, les droits de l’exploitant seront liquidés normalement. La pension complète sera calculée sur la base de la pension initiale à laquelle on ajoute les droits ouverts par la durée de cotisation accomplie sous le régime de la retraite progressive.
L’exploitant devra informer le service gestionnaire de la cessation totale de son activité. Le versement de la fraction de pension prendra fin au profit du versement de la pension complète, dans le mois qui suit la cessation totale de son activité.
Lucie Benatti, SGV