Possible dans le respect des dispositions propres aux durées maximales du travail

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Voici un rappel et illustrations jurisprudentielles récentes. Cette thématique a déjà été abordée en novembre 2018. Pour compléter les informations transmises, deux décisions récentes de la Cour de cassation indiquent que : S’il n’est pas interdit de cumuler 2 contrats de travail, ce cumul, ne doit pas occasionner un dépassement des durées maximales du travail autorisées…

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Promesse d’embauche : sans mention de la rémunération et de la date d’embauche, la promesse n’est ni une offre ni une promesse unilatérale de contrat de travail

Depuis un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation distingue « offre de contrat de travail » et « promesse unilatérale de contrat de travail». Dans le premier cas, la partie qui se rétracte avant l’acceptation de cette offre peut engager sa responsabilité extra-contractuelle. Dans le second cas, la révocation avant consentement n’empêche pas la formation du contrat et s’analyse donc en un licenciement. Selon cette même jurisprudence, offre comme promesse doivent préciser les éléments essentiels du contrat de travail (rémunération, emploi, date d’embauche). Dans la dernière affaire en date du 28 novembre 2018[1], ni la date d’embauche, ni la rémunération n’étaient mentionnées. Dès lors, il n’y avait pas d’offre et a fortiori pas de promesse unilatérale mais une simple invitation à négocier. L’employeur pouvait donc ne pas y donner suite sans risque une quelconque condamnation à dommages-intérêts. A.M. [1] Cass.soc 28/11/2018, N°17-20.782 F-D

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