Organisation d’un pont
Constitue un jour de pont le chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour de repos hebdomadaire, ou un autre jour chômé de la semaine, ou un jour précédant les congés annuels.
Par exemple : le 8 mai 2025 est un jour férié qui tombe un jeudi. Le jour de pont pourrait être fixé au vendredi 9 mai 2025 (jour ouvrable devenant chômé) puisqu’il est compris en le jeudi 8 mai (jour férié) et le samedi 10 mai (jour de repos).
L’employeur n’a aucune obligation d’accepter une demande de pont. La loi ne prévoit pas l’attribution d’office d’un pont. Le salarié ne peut, de sa propre initiative décider de « faire le pont » sauf à poser un jour de congé payé ou de RTT avec l’accord de son employeur. Lorsqu’un pont est mis en place par l’employeur, il s’agit d’une modification de l’horaire de travail. Elle est donc, en principe, soumise aux formalités qui suivent (Art. L2323-6 et L2312-8 du Code du travail) :
– affichage préalable à l’ensemble des salariés ;
– notification à la Dreets (1).
Les heures chômées du fait d’un pont sont récupérables (2). L’organisation de la récupération de ces heures est la suivante (3) :
- les heures ne sont récupérables que dans les douze mois qui précèdent ou suivent un pont ;
- les heures de récupération ne peuvent être réparties de façon uniforme sur toute l’année ni avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ;
- la Dreets doit être préalablement informée et le CSE, s’il existe, doit être consulté ;
- toutes les heures de récupération sont des heures normales dont l’exécution a été différée. Elles sont donc payées au tarif normal sans majoration.
Cependant, rien n’interdit à l’employeur de ne pas faire récupérer ces heures et par conséquent de les offrir à ses salariés.
(1) Circ. DRT n° 93-9 du 17 mars 1993.
(2) Art L3121-50 3° du code du travail.
(3) Art R3121-33, R3121-34, 3121-35 du code du travail.