En 2003 déjà, année caniculaire, le dispositif de réserve propre à l’appellation Champagne avait permis de sauver les meubles d’une vendange quantitativement très amoindrie. Cette année aussi, la réserve jouera son rôle à plein, pour permettre à l’ensemble de la filière de suivre une demande qui continue de croître, en particulier à l’international. L’Aube, en…
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Le décret qui encadre la réserve de l'AOC Champagne
Décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne
XI. ― Mesures transitoires
2° Mise en réserve d'une partie de la récolte
Jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017, lorsqu'une réserve est créée en application de l'article 167 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le volume maximum de vins de base pouvant faire l'objet d'une mise en réserve par un opérateur ne peut dépasser 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production.
Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 2015-2016 :
- ce volume maximum est porté à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare ;
- à compter de la récolte 2014, le volume cumulé des mises en réserve de vins de base issus des récoltes 2011 et suivantes ne peut excéder 8 000 kilogrammes de raisins par hectare.
Lorsqu'un arrachage pour renouvellement est effectué, la surface à prendre en compte pour déterminer le volume maximum de vins de base qu'un opérateur peut détenir en réserve est la somme de la surface en production et de la surface replantée ou arrachée à condition que la replantation intervienne au plus tard au cours de la deuxième campagne qui suit l'arrachage.
Tout opérateur souhaitant alimenter cette réserve peut demander, dans ce but, à bénéficier individuellement d'une augmentation de rendement par rapport au rendement annuel de l'appellation fixé en application du 1 ou du 3 du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime dans la limite du rendement butoir mentionné au 2° du VIII du présent cahier des charges, et dès lors qu'il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements.
L'augmentation de rendement accordée individuellement à l'opérateur relève, selon le cas, du 2° ou du 4° du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
L'augmentation de rendement permettant d'alimenter la réserve, fixée annuellement, ne dépasse pas 25 % du rendement prévu par le présent cahier des charges et fixé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette augmentation de rendement individuelle ne peut conduire à dépasser la quantité maximale pouvant être mise en réserve par l'opérateur.
Les vins de base mis en réserve ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" qu'au moment de leur sortie de la réserve et après avoir fait l'objet d'une déclaration de revendication valant déclaration de tirage en bouteille.
Les vins de base qui ont fait l'objet d'une mise en réserve obligatoire ne peuvent être revendiqués avec l'indication d'un millésime.
Les vins de base mis en réserve font l'objet d'un suivi qualitatif.