Pour le salarié mineur âgé de 16 ans et plus
Le salarié âgé de 16 ans encore scolarisé est soumis à une obligation générale d’assiduité et au respect des règles de fonctionnement de la vie collective des établissements. Hors période de vacances scolaires, l’employeur doit donc être vigilant quant à leur emploi en semaine et week-end. En outre, une autorisation d’un représentant légal doit être fournie à l’employeur pour la perception des salaires.
Concernant les conditions de travail, ces salariés ne peuvent pas travailler à la tâche, de nuit, le dimanche, faire des heures supplémentaires (hors dérogation préalablement acceptée par la Dreets), porter des charges, entretenir ou conduire un tracteur, des machines mobiles, ou encore manipuler des produits dangereux.
En ce qui concerne la durée du travail, se reporter au tableau ci-dessous :
Pour le salarié mineur âgé de moins de 16 ans
L’embauche de jeunes de moins de 16 ans est en principe interdite (art. L4153-1 du code du travail). Cependant, l’embauche d’un mineur âgé de 14 à 15 ans est autorisée pendant les vacances scolaires d’au moins 7 jours, à condition qu’il bénéficie d’un repos continu au moins égal à la moitié de la durée totale desdites vacances et qu’il ne soit embauché que pour des travaux légers (art. R 715-2 du code rural et de la pêche maritime).
Les conditions de travail sont les mêmes que pour les mineurs ayant 16 ans et plus. En revanche, les règles concernant la durée du travail diffèrent (tableau ci-dessous).
Enfin, l’embauche de ces jeunes doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Dreets territorialement compétente en indiquant : le nombre de jeunes concernés, leur nom, prénom et âge, la nature des travaux confiés et les lieux précis où ils seront effectués. Cette déclaration, faite sur papier libre, doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.