Organisation d’un pont
Constitue un jour de pont, le chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine ou un jour précédant les congés annuels.
L’employeur n’a aucune obligation d’accorder un pont. Si c’est le cas, il s’agit en principe d’une modification de l’horaire de travail. Elle est donc soumise aux formalités qui suivent :
- affichage préalable à l’ensemble des salariés ;
- notification à la Dreets (1).
Les heures chômées du fait d’un pont sont récupérables (2). L’organisation de la récupération de ces heures est la suivante (3) :
- les heures ne sont récupérables que dans les douze mois qui précèdent ou suivent un pont ;
- les heures de récupération ne peuvent être réparties de façon uniforme sur toute l’année ni avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine;
- la Dreets doit être préalablement informée et le CSE, s’il existe, doit être consulté ;
- toutes les heures de récupération sont des heures normales dont l’exécution a été différée. Elles sont donc payées au tarif normal sans majoration.
(1) Circ. DRT n°93-9 du 17 mars 1993.
(2) Art L 3121-50 3° du code du travail.
(3) Art R 3121-34, 3121-35, 3121-33 du code du travail et arrêté 31.05.1946.