Retraites : la loi relève l’âge du départ

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a modifié les conditions de retraite, et ces modifications concernent aussi les exploitants agricoles.

Temps de lecture : 2 minutes

Auteur : Etienne Benedetti, SGV

Certaines dispositions concernant les carrières longues, la retraite progressive et le cumul emploi-retraite devront faire l’objet de décrets d’application. Les deux principales mesures d’application directe concernent l’âge légal pour faire valoir ses droits à retraite, qui passe progressivement de 62 à 64 ans, et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite complète, qui va être portée à 43 ans plus vite que prévu.

 

De 62 à 64 ans

  • L’âge de 64 ans concerne les personnes nées à partir de l’année 1968 ;
  • L’âge de 62 ans continuera à s’appliquer aux personnes nées avant le 1er septembre 1961 ;
  • Entre les deux, l’augmentation de l’âge légal est progressive :
Personnes nées…Âge légal de départ
…Entre le 1er septembre
et le 31 décembre 1961
62 ans et 3 mois
En 196262 ans et 6 mois
En 196362 ans et 9 mois
En 196463 ans
En 196563 ans et 3 mois
En 196663 ans et 6 mois
En 196763 ans et 9 mois

Cet âge légal s’applique hors cas particuliers, notamment celui des carrières longues dont il sera question ultérieurement, après parution des décrets d’application.

Il permet de faire valoir ses droits à retraite, mais pas nécessairement de bénéficier d’une retraite à taux plein, car cela dépend de la durée de cotisation. Lorsque la carrière est incomplète, la pension de retraite est alors minorée (décote), sauf pour les personnes demandant leur départ à partir de 67 ans (cette borne d’âge reste inchangée).

 

La durée de cotisation requise pour une retraite à taux plein 

La législation antérieure prévoyait déjà une augmentation progressive de la durée de cotisation requise pour liquider une retraite à taux plein, c’est-à-dire sans décote, avant l’âge de 67 ans. Cette durée devait atteindre 43 années (soit 172 trimestres) pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1973.

La nouvelle loi accélère ce calendrier, il faudra 43 années d’assurance pour les personnes nées à compter du 1er  janvier 1965. La progressivité est désormais la suivante :

Personnes nées…Durée d’assurance requise
…En 1960167 trimestres (41 ans ¾)
Entre le 1er janvier et le 31 août 1961168 trimestres (42 ans)
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961169 trimestres (42 ans ¼)
En 1962169 trimestres (42 ans ¼)
En 1963170 trimestres (42 ans ½)
En 1964171 trimestres (42 ans ¾)
À partir de 1965172 trimestres (43 ans)

 

Résumons par des exemples

Une personne née le 1er juillet 1962 atteindra son âge légal de retraite au 1er janvier 2025 (elle aura 62 ans et ½), alors qu’avant la réforme cela aurait été le 1er  juillet 2024. Elle devra avoir une durée d’assurance de 42 ans et 3 mois, alors que 42 ans auraient suffi avant la réforme.

Une personne née le 28 mars 1968 atteindra son âge légal de retraite (64 ans) le 28 mars 2032, alors qu’avant la réforme cela aurait été le 28 mars 2030. Elle devra avoir une durée d’assurance de 43 ans alors que 42 ans et 6 mois auraient suffi avant la réforme.

L’âge de la retraite et le bail rural

 

En droit rural, l’âge légal de la retraite peut justifier l’éviction du preneur en place, selon des modalités qui diffèrent selon le type de bail.
  • Pour les baux à long terme (18 ans et plus), le bailleur peut s’opposer au renouvellement si le preneur a atteint l’âge légal à cette date, ou bien mettre fin à ce renouvellement à la fin de l’année culturale au cours de laquelle le preneur a atteint cet âge, en délivrant un avis par huissier au moins 18 mois à l’avance.
  • Pour les baux de 9 ans, le renouvellement peut être refusé lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite à cette date, ou limité à la période triennale permettant au preneur d’atteindre cet âge. Mais dans ce cas, le preneur peut demander que la date de fin de bail soit reportée à la fin de l’année culturale au cours de laquelle il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. 

À noter que cette possibilité d’évincer le preneur en raison de son âge ne s’applique pas si l’exploitation de ce dernier n’excède par la surface dite « de subsistance » (30 ares de vigne). Et il faut encore rappeler que le preneur évincé en raison de son âge conserve le droit de céder son bail à son conjoint participant à l’exploitation, ou à un descendant.

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