Ça bouge avec la loi de finances pour 2019 !

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Le gouvernement avait prévu, l’an passé, de reporter la réforme de la fiscalité agricole à cette année. C’est chose faite avec la loi de finances pour 2019. On sera déçu ou satisfait, selon le cas. En observant que ce volet de fond (« combien on paie ») est largement occulté par l’entrée en vigueur du prélèvement à…

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Suppression de la taxe sur les sucres

Le gouvernement a entrepris de supprimer des taxes « à faible rendement ». La taxe sur les sucres est dans la liste. Article 422 du CGI : Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté. L’article 422 est abrogé.

Fiscalité des centres de pressurage

Sur ce sujet, la loi de finances marque de réelles avancées. On rappelle que les difficultés rencontrées ces dernières années étaient doubles :
  1. une activité accessoire de pressurage, même de faible importance au regard de l’activité viticole, entraînait la taxation intégrale du bâtiment, ce qui paraissait totalement disproportionné.
  2. les locaux de pressurages étaient systématiquement qualifiés d’établissements industriels, ce qui entraînait leur taxation selon une méthode dite « comptable » particulièrement pénalisante.
Sur ces deux points, la loi de finances améliore la situation : Maintien de l’exonération de taxe foncière en cas d’activité non agricole très accessoire : L’exonération ne sera plus remise en cause si les recettes de l’activité commerciale n’excèdent pas 10 % du total des recettes tirées de l’activité réalisée dans le bâtiment. Ces seuils se mesurent en moyenne sur les "années qui précèdent l’année d’imposition". En cas de dépassement du seuil, le bâtiment devient imposable. L’exploitant doit alors en informer le propriétaire (s’il est différent) avant le 1er février et le propriétaire doit souscrire une déclaration avant le 1er mars. Restriction à la qualification industrielle des locaux : La loi prévoit que ne seront plus qualifiés de locaux industriels (à compter de 2020) les locaux dans lesquels le matériel présent et destiné à l’activité n’excède pas une valeur de 500 000 €. Il s’agit de la valeur brute comptable (avant déduction des amortissements) figurant au bilan de l’entreprise exploitante. On rappelle que la loi de finances pour 2018 avait déjà exclu de l’application de la méthode « comptable » les bâtiments utilisés par des entreprises remplissant les conditions pour leur inscription au répertoire des métiers. Il s’agit des entreprises qui n’emploient pas plus de 10 salariés, en effectif moyen annuel, et qui exercent une activité figurant sur une liste fixée par décret. Cette liste inclut notamment, sous le code 11.02A, les entreprise de « fabrication de vins effervescents selon la méthode champenoise ou autre méthode ».
<h2><strong>Pacte DUTREIL : des assouplissements</strong></h2> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td><strong>Rappel des principes </strong> <ul> <li>Exonération de 75 % en cas de transmission à titre gratuit d’entreprise : soit sous forme de parts sociales ou d’actions, soit l’intégralité ou une part indivise d’une exploitation individuelle.</li> <li>Les titres de société transmis doivent être inclus dans un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans.</li> <li>Engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans (délai décompté à l’expiration de l’engagement collectif en cours) et de poursuite de l’activité (à titre principal dans les sociétés translucides, pendant au moins 3 ans.Dispositif « DUTREIL » <em>(articles 787 B et 787 C du CGI)</em></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> Pas de révolution sur cette mesure phare de la transmission des entreprises dont les principes sont rappelés dans cet encadré. Dispositif assez technique, qui doit être mis en place et géré avec soin, mais qui se révèle très opérationnel dans la plupart des situations. Ce que la loi modifie : En premier lieu la loi limite les obligations déclaratives inhérentes à l’application de ce régime. Jusqu’ici, il fallait établir une attestation chaque année pendant toute la durée des engagements. Désormais, 2 attestations seulement suffiront : l’une au début, l’autre à la fin. La loi permet également à un associé seul de souscrire un engagement nécessaire à l’application de l’exonération, alors que la signature du pacte nécessitait auparavant au moins 2 associés. Le pacte doit également rassembler une proportion minimum de titre : 34 % pour les sociétés non cotées. Ce pourcentage est maintenu en ce qui concerne les droits de vote, mais est abaissé à 17 % pour les droits financiers. Le fonctionnement du dispositif, en présence de détentions indirectes (société Holding) est facilité. Bien entendu, l’exonération étant conditionnée par l’engagement de conservation, il est prévu que le bénéficiaire d’une transmission qui cède ses titres avant la fin de la période d’engagement est déchu du régime de faveur. Il doit rembourser l’économie fiscale dont il a bénéficié, majorée des intérêts de retard. Cette sanction est aménagée dans le cas où une partie des titres sont cédés au profit d’un autre associé signataire du pacte de conservation. Dans ce cas, l’exonération ne sera remise en cause qu’à hauteur des titres cédés et non plus en totalité. <strong>Suppression des droits d’enregistrement sur les augmentations ou diminutions de capital.</strong> Jusqu’ici ces opérations donnaient lieu au paiement d’un droit fixe de 375 € ou 500 € selon l’importance du capital. Ce droit est supprimé. Ces opérations seront désormais enregistrées gratuitement.

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